716. Les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) continuent de s’appliquer aux parts permanentes et les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent avant le 1er juillet 2001 sont applicables. Les parts permanentes peuvent être achetées au gré de la caisse et du détenteur.
L’article 61 de la présente loi s’applique aux parts permanentes.
Toutefois, une caisse peut, par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts permanentes en parts de capital auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution en application des dispositions de la présente loi, les parts permanentes ont priorité sur les parts de qualification. Les parts permanentes et les parts de capital prennent rang également entre elles mais après les parts privilégiées.