712. Les parts de qualification émises par une caisse, une fédération ou une confédération avant le 1er juillet 2001, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, sont réputées être des parts de qualification émises, respectivement par une caisse ou une fédération, conformément aux dispositions de la présente loi.
Malgré l’article 53, peuvent être remboursées les parts de qualification émises avant le 16 juin 2000 par une fédération qui fait partie de la fusion visée à l’article 689.