703. Lorsque le règlement visé à l’article 702 est adopté, La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec prépare des statuts de constitution de la fédération qui sera issue de la fusion visée à l’article 689 et qui contiennent, outre les dispositions que la présente loi permet de prévoir dans des statuts de constitution, les dispositions de ce règlement.
La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec transmet ces statuts à l’inspecteur général. Celui-ci dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) un exemplaire de ces statuts. Il dépose également au registre un exemplaire d’un certificat attestant la constitution de la Fédération des caisses Desjardins du Québec qui prend effet à compter du 1er juillet 2001.