6.16. La coopérative de services financiers ou le fonds de sécurité est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel la coopérative ou le fonds est le détenteur du contrôle.
2018, c. 232018, c. 23, a. 321.