6.15. La coopérative de services financiers ou le fonds de sécurité doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel la coopérative ou le fonds est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cette coopérative ou à ce fonds s’applique aux groupements de son groupe financier non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel une coopérative de services financiers ou un fonds de sécurité est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière soumise à la surveillance d’une autorité de réglementation, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cette coopérative ou à ce fonds.
2018, c. 232018, c. 23, a. 321.