610.Commet une infraction la coopérative de services financiers qui, en contravention à l’article 130, consent du crédit à l’un des emprunteurs suivants:
1° une personne qu’elle sait être un de ses dirigeants ou un de ses gestionnaires;
2° une personne physique ou un groupement qu’elle sait être lié par des liens économiques à un dirigeant ou gestionnaire visé au paragraphe 1°;
3° une personne qu’elle sait être un dirigeant d’une personne morale faisant partie du groupe financier auquel elle appartient.
2000, c. 29, a. 610; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3341.
610.Commet une infraction toute coopérative de services financiers qui transige avec une personne qu’elle sait intéressée, contrairement aux articles 128, 129 et 130.