601.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée :1° à la coopérative de services financiers :a) qui, en contravention à l’article 66.1, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes;
b) qui, en contravention à l’article 66.1, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
c) qui, en contravention à l’article 470, n’a pas adopté de politique de placement;
2° à la caisse :a) qui n’a pas, en contravention à l’article 253.1, constitué un comité d’audit ou dont la composition de ce comité contrevient à cet article, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2, y pourvoit autrement;
b) dont le conseil de surveillance, en contravention à l’article 259, n’a pas adopté de règles d’éthique et de déontologie;
3° à la fédération :a) qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 81;
b) dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention aux articles 346 et 347, n’a pas adopté de règles d’éthique et de déontologie;
c) dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 355, n’avise pas l’Autorité par écrit dans les cinq jours de sa décision de suspendre un dirigeant ou un gestionnaire;
d) qui, en contravention à l’article 385.1, n’a pas adopté une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte;
e) qui, en contravention à l’article 385.2, ne tient pas le registre des dossiers de plainte soumis à son examen prévu à cet article;
f) dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 388, n’établit pas une commission d’audit et d’inspection formée conformément à cet article;
g) qui, en contravention à l’article 469, n’a pas élaboré la politique de placement que doivent suivre les caisses qui en sont membres;
h) qui, étant celle du Groupe coopératif Desjardins, ne révise pas le plan de redressement du Groupe coopératif, en contravention à l’article 547.24;
4° au fonds de sécurité qui, en contravention à l’article 517, n’est pas doté d’une politique de placement approuvée par l’Autorité;
5° au principal responsable de la gestion d’une caisse qui, en contravention à l’article 96, ne démissionne pas de ses fonctions de principal dirigeant de la gestion de la caisse lorsqu’il devient président ou vice-président de son conseil d’administration.