601.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée :1° à la coopérative de services financiers :a) qui, en contravention à l’article 37, ne transmet pas à l’Autorité les documents requis dans les 30 jours qui suivent son assemblée d’organisation;
b) qui, en contravention à l’article 131.7, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes;
c) qui, en contravention à l’article 147, n’informe pas l’Autorité de la démission de l’auditeur;
d) qui, en contravention à l’article 165, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
e) qui, en contravention à l’article 166, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à l’Autorité;
2° à la caisse :a) qui, en contravention à l’article 218, ne transmet pas les modifications apportées à son règlement intérieur à l’Autorité;
b) dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 221, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
c) qui, n’étant pas membre d’une fédération, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
3° à la fédération :a) dont l’assemblée annuelle, en contravention à l’article 303, n’est pas tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier;
b) dont le règlement intérieur, en contravention à l’article 330, ne prévoit pas le nombre de fois que le mandat d’un membre d’un conseil peut être renouvelé, consécutivement ou non;
c) qui, en contravention à l’article 333, ne donne pas avis de tout changement dans la composition du conseil d’administration à l’Autorité;
d) dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 353, ne transmet pas annuellement à l’Autorité un rapport de ses activités en matière d’éthique et de déontologie;
e) qui, en contravention à l’article 376, ne transmet pas à l’Autorité les dispositions de son règlement intérieur ainsi que les normes qu’elle a adoptées;
f) qui, en contravention à l’article 385.6, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
g) dont la commission d’audit et d’inspection, en contravention à l’article 390, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture de son dernier exercice financier;
h) qui, en contravention à l’article 425, ne transmet pas une copie de son rapport annuel à un membre qui en fait la demande;
i) qui, en contravention à l’article 426, ne transmet pas un rapport à l’Autorité;
j) qui, en contravention à l’article 427 ou 463, ne transmet pas à l’Autorité ses états financiers;
4° au fonds de sécurité qui, en contravention à l’article 528, ne transmet pas à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité et conforme aux exigences prévues aux articles 529 et 530;
5° à l’auditeur, autre que celui visé au cinquième alinéa de l’article 152, qui, en contravention à cet article, ne transmet pas à l’Autorité le rapport qui y est prévu;
6° à la coopérative de services financiers, au membre de son groupe financier ou à son auditeur qui refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.