585. Les certificats émis par l’Autorité, les exemplaires des statuts qui y sont annexés ainsi que tous les documents délivrés par l’Autorité en vertu de la présente loi sont authentiques.
La signature du président-directeur général de l’Autorité, ou de tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement, sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en la possession de l’Autorité.
Toute copie signée par l’une ou l’autre des personnes visées au deuxième alinéa équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est présumé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
2000, c. 29, a. 585; 2002, c. 45, a. 331; 2004, c. 37, a. 90.