567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ou le fonds fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles cette coopérative ou ce fonds est tenu en vertu de la présente loi.
Une ordonnance concernant plusieurs des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif peut être rendue à l’encontre de la fédération qui fait partie de ce groupe.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre de la personne morale qui, pour le compte d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 68; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3191.