565. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 565; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 66; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3181.