547.41. La fusion de caisses ordonnée par le Fonds, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34, ne nécessite ni résolution de l’assemblée générale ou du conseil d’administration des caisses fusionnantes, ni convention de fusion; les statuts de fusion sont préparés par la Fédération.
Malgré l’article 282, cette fusion peut se faire par absorption même si le passif de la caisse absorbée, constitué par les dépôts de ses membres, excède 25% du passif ainsi constitué de la caisse absorbante.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.