547.4. Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ne peut prendre un règlement intérieur que dans la seule mesure et dans les seules matières expressément prévues par le règlement intérieur de ce groupe.
En cas de conflit, les dispositions du règlement intérieur du Groupe coopératif l’emportent sur celles du règlement intérieur de la coopérative.
Dans toute disposition de la présente loi, une mention du règlement intérieur d’une coopérative de services financiers est, lorsqu’elle fait partie du Groupe coopératif, une référence au règlement intérieur de ce groupe et, si les dispositions de ce dernier permettent à cette coopérative de prendre un règlement intérieur qui lui est propre, une référence à ce dernier règlement intérieur.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.