547.24. Le plan de redressement du Groupe coopératif doit être révisé suivant la périodicité déterminée par l’Autorité et chaque fois qu’elle le demande.
Le plan, de même que toute modification qui y est apportée, est transmis à l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.