547.11. Les dirigeants d’une coopérative de services financiers qui fait partie du Groupe coopératif sont soumis aux obligations visées à l’article 102 envers les coopératives et le Fonds de sécurité formant ce groupe, dans l’intérêt de ce dernier et non seulement envers la coopérative et dans son intérêt; en conséquence, ils sont notamment tenus envers ces coopératives et le Fonds, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt du Groupe coopératif. Lorsque l’intérêt de la coopérative ne correspond pas à celui du Groupe coopératif, ils doivent favoriser l’intérêt de ce dernier.
Les gestionnaires d’une telle coopérative de services financiers, en leur qualité de mandataires de cette dernière, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les dirigeants visés au premier alinéa.
La détermination de ce qui est dans l’intérêt du Groupe coopératif se fait en le considérant comme une seule personne morale dans laquelle se fondent les coopératives et le Fonds de sécurité compris dans ce groupe, et ce, même si ce dernier n’est pas une personne morale.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.