532. La personne qui procède à l’inspection a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, registres, comptes et autres dossiers du fonds et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des dirigeants du fonds les renseignements et explications utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Sur demande, cette personne doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement, attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 532; 2002, c. 45, a. 324; 2004, c. 37, a. 90.