531.Les affaires du fonds doivent faire l’objet d’une inspection une fois par année ou chaque fois que l’Autorité l’estime opportun. L’inspection est faite par la personne nommée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 531; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
531.Les affaires du fonds doivent faire l’objet d’une inspection une fois par année ou chaque fois que l’Agence l’estime opportun. L’inspection est faite par la personne nommée par l’Agence.
531.Les affaires du fonds doivent faire l’objet d’une inspection une fois par année ou chaque fois que l’inspecteur général l’estime opportun. L’inspection est faite par la personne nommée par l’inspecteur général.