510. Le fonds peut, dans la poursuite de sa mission:1° consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui en sont membres;
2° garantir les engagements d’une caisse qui en est membre;
3° garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui en est membre;
4° conclure un accord avec une caisse qui en est membre en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par le fonds durant une période déterminée;
5° acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui en est membre;
6° agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui en est membre;
7° agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui en est membre aux fins de la présente loi;
8° fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 187;
9° vendre à une caisse membre du fonds, les valeurs mobilières visées au deuxième alinéa de l’article 481.