474. Malgré l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, la coopérative en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
Une caisse membre d’une fédération ne peut procéder à une acquisition prévue au présent article sans l’autorisation de cette fédération.
2000, c. 29, a. 474; 2002, c. 70, a. 171; 2018, c. 232018, c. 23, a. 2911.