458.La caisse qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu’elle détermine.
2000, c. 29, a. 458; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
458.La caisse qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Agence tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu’elle détermine.
458.La caisse qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’inspecteur général tout rapport qu’il peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur qu’il détermine.