385.3. Dans les 10 jours de la réception d’un dossier de plainte, la fédération doit transmettre à l’auteur de cette plainte un avis de la date de sa réception comportant une mention de son droit, prévu à l’article 385.4, au réexamen de son dossier par l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 2321.