366. Lorsque les membres d’une caisse bénéficient d’un service visé à l’article 365, la fédération ou, selon le cas, la personne morale ou la société choisie par la fédération peut agir à titre de mandataire de cette caisse et, à cette fin, elle détient tous les pouvoirs que la caisse, selon le cas, peut exercer.
2000, c. 29, a. 366; 2010, c. 40, a. 9; 2018, c. 232018, c. 23, a. 2211.