328. Un administrateur ne peut être:1° un employé d’une caisse ou de la fédération à l’exception d’un directeur général;
2° un membre du conseil d’éthique et de déontologie;
3° un dirigeant d’une autre fédération ou un employé d’une autre fédération;
4° un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
5° un failli non libéré;
6° une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
7° une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l’article 118 ou du paragraphe 2° de l’article 581.