314. L’avis prévu à l’article 313 doit être donné à la fédération et à l’Autorité.
Le membre qui de bonne foi donne un tel avis n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2000, c. 29, a. 314; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 19511.