284.1. Si le ministre le permet, une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec peut continuer son existence en une telle caisse lorsque, à la fois:1° la loi qui la régit permet une telle continuation;
2° soit une fédération consent à l’admettre comme membre une fois continuée et s’est engagée à fournir, à la demande de l’Autorité, les garanties que cette dernière estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse, soit elle a fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes à cette protection;
3° elle pourra conserver son principal établissement à l’extérieur du Québec.
Les garanties requises pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être fournies par un fonds de sécurité plutôt que par une fédération.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1731.