270.1. Peuvent fusionner entre elles:1° les caisses qui ne sont membres d’aucune fédération;
2° les caisses membres d’une même fédération;
3° des caisses membres d’une même fédération et des caisses membres d’aucune fédération.
La fusion est faite par voie ordinaire ou, dans les cas qui le permettent, par voie d’absorption.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1611.