216.1. Sauf lorsqu’elle procède à une élection, l’assemblée prend ses décisions à la majorité des voix exprimées ou, lorsque la présente loi le prévoit, aux 2/3 des voix exprimées.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur de la caisse, en cas de partage, le président de l’assemblée a voix prépondérante.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1291.