203. Un membre peut, s’il n’a plus de dette envers la caisse, démissionner en demandant le remboursement de ses parts de qualification et le retrait de ses dépôts.
La démission d’un membre prend effet à compter du remboursement total de ses parts de qualification et de ses dépôts.
2000, c. 29, a. 203; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1251.