197. Sous réserve de l’article 200.1, une personne ou société qui ne remplit pas les conditions relatives au lien commun prévues aux statuts de la coopérative en vertu du deuxième alinéa de l’article 10 ne peut être admise qu’en qualité de membre auxiliaire.
Un groupement de personnes ne peut être admis qu’en qualité de membre auxiliaire.
2000, c. 29, a. 197; 2007, c. 18, a. 2.