178.1. Le débiteur qui aurait eu droit d’obtenir une quittance d’une caisse ayant été, avant sa liquidation, membre d’une fédération et qui ne peut l’obtenir du fait de cette liquidation, peut obtenir cette quittance de la fédération.
La fédération peut également lui donner mainlevée d’une hypothèque et consentir à la radiation de son inscription, s’il en est, sur les registres de la publicité des droits.
Est assimilée à une caisse ayant été membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, celle qui a été liquidée avant le 1er juillet 2001 et qui, avant sa liquidation, était membre d’une fédération ou d’une confédération fusionnante visée à l’article 689.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1181.