167. Toute coopérative de services financiers doit fournir à l’Autorité, à sa demande, aux dates et dans la forme que cette dernière détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements que l’Autorité juge nécessaires pour l’application de la présente loi.
L’Autorité peut transmettre à la fédération une copie des documents et les renseignements visés au premier alinéa, qui lui sont fournis par une caisse.
2000, c. 29, a. 167; 2002, c. 45, a. 311; 2004, c. 37, a. 90.