156. Tout administrateur de même que le directeur général et le secrétaire adjoint, lorsqu’ils constatent qu’une erreur ou qu’un renseignement est inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur, doivent immédiatement en aviser celui-ci et, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.