144. L’auditeur ne peut être un dirigeant, un gestionnaire, un autre employé ou un membre de la coopérative de services financiers qui l’a nommé, ni une personne liée, par des liens économiques, à un dirigeant ou à un gestionnaire.
L’auditeur chargé de l’audit des états financiers consolidés du groupe financier dont fait partie une fédération ne peut non plus être un dirigeant, un gestionnaire, un autre employé ou une personne liée par des liens économiques à un dirigeant ou à un gestionnaire d’un membre du groupe financier dont fait partie la fédération qui l’a nommé y compris, le cas échéant, d’un membre auxiliaire qui est une coopérative constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, qui a une mission similaire à celle d’une caisse au sens de la présente loi et dont le principal établissement est situé à l’extérieur du Québec.
2000, c. 29, a. 144; 2016, c. 72016, c. 7, a. 19411; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1101; 2021, c. 342021, c. 34, a. 321.