121. La coopérative de services financiers qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre la coopérative et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour la coopérative que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2000, c. 29, a. 121; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1021.