90. Le conseil d’administration doit notamment:1° engager un directeur général ou gérant, à moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire;
2° assurer la coopérative contre les risques qu’il détermine, sous réserve des exigences et restrictions prévues par règlement;
3° désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou autre document;
4° lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel;
4.1° faire une recommandation à l’assemblée annuelle concernant l’affectation des trop-perçus ou excédents qui tient compte des prévisions de remboursement des parts contenues au rapport annuel;
4.2° faire une recommandation à l’assemblée générale concernant l’élection des personnes visées à l’article 81.1;
5° faciliter le travail du vérificateur;
6° encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, des dirigeants et des employés de la coopérative et favoriser l’information du public sur la nature et les avantages de la coopération;
7° promouvoir la coopération entre les membres, entre les membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
7.1° favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative exerce ses activités;
8° fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que les renseignements et documents qu’il pourrait requérir relativement à l’application de la présente loi.