84. Le mandat d’un administrateur est d’un an, sauf disposition contraire des règlements; en ce cas, il ne peut excéder trois ans.
Les mandats des administrateurs peuvent être de deux ou trois ans; en ce cas, ils sont, chaque année, remplacés selon le mode de rotation prévu par règlement.
À l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
1982, c. 26, a. 84; 1995, c. 67, a. 57.