81. Peut être administrateur tout membre de la coopérative ou tout représentant d’une personne morale ou d’une société qui en est membre.
Peuvent également être administrateurs, le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et le représentant de la fédération à laquelle est affiliée la coopérative si la coopérative de services financiers ou la fédération constitue un groupe aux fins de l’article 83.
Toutefois, aucun employé de la coopérative ne peut être élu administrateur, sauf s’il s’agit d’une coopérative de travail ou d’une coopérative de solidarité.
1982, c. 26, a. 81; 1988, c. 64, a. 587; 1995, c. 67, a. 54; 1997, c. 17, a. 1; 2000, c. 29, a. 628.