79. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire. L’avis doit, le cas échéant, reproduire les sujets indiqués dans la requête et préciser ceux qui peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions de l’assemblée générale.
1982, c. 26, a. 79; 1995, c. 67, a. 169; 2003, c. 18, a. 47.