77. Le conseil d’administration, le président de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile.
Un représentant de la fédération qui a décrété la tenue de l’assemblée extraordinaire peut y assister et y prendre la parole.
Le conseil d’administration doit également décréter la tenue d’une assemblée sur requête de 500 membres si la coopérative en compte 2 000 ou plus, ou du quart des membres si elle en compte moins de 2 000.
Le secrétaire de la coopérative doit, dans chaque cas, convoquer une assemblée extraordinaire.
1982, c. 26, a. 77; 1995, c. 67, a. 53.