73. Une coopérative qui a plus de 100 membres ou qui a des membres dans plus d’un district judiciaire peut, par règlement, permettre à ses membres de se faire représenter par un ou plusieurs d’entre eux.
Le règlement doit prévoir la division des membres en groupes, le nombre de représentants à élire et le mode de désignation des représentants et de leurs substituts.
1982, c. 26, a. 73; 1995, c. 67, a. 50.