327.2.Une compagnie qui est régie par la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) peut, avant le 14 février 2011 et conformément aux dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi, telles qu’elles se lisaient avant cette date, se transformer en coopérative afin que son existence soit continuée en vertu de la présente loi.