30. Les tiers peuvent présumer que:1° la coopérative poursuit son objet et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts, à ses règlements ou, le cas échéant, à la convention d’administration par l’assemblée des membres visée dans l’article 61;
2° les documents envoyés au ministre et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3° les administrateurs ou dirigeants de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4° les documents de la coopérative provenant d’un administrateur, dirigeant ou autre mandataire sont valides et lient celle-ci.