266. Sur réception de la requête, des statuts de continuation, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des autres documents ou renseignements qu’il indique, le ministre peut, s’il le juge opportun, continuer la société en coopérative. Le ministre avise le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité de toute demande de continuation d’une société en coopérative et lui transmet copie des statuts de continuation.
À cette fin, le ministre:1° inscrit sur les statuts la mention «société par actions continuée en coopérative» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne;
2° enregistre la requête et les statuts de continuation;
3° expédie à la coopérative ou à son représentant un exemplaire des statuts;
4° transmet une copie certifiée conforme des statuts et du document visé au paragraphe 4° de l’article 265.1 au registraire des entreprises, qui les dépose au registre.
1982, c. 26, a. 266; 1993, c. 48, a. 378; 1995, c. 67, a. 157; 2002, c. 45, a. 295; 2003, c. 18, a. 152; 2009, c. 52, a. 584; 2015, c. 3, a. 55; 2015, c. 3, a. 50.