260. Une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) peut se transformer en coopérative afin que son existence soit continuée en vertu de la présente loi. La demande se fait par une requête de continuation adressée au ministre.
Cette continuation prend effet à la date d’approbation des statuts de continuation par le ministre ou à toute date ultérieure indiquée dans les statuts.
1982, c. 26, a. 260; 2003, c. 18, a. 149; 2009, c. 52, a. 579; 2015, c. 3, a. 47.