258. Le projet de continuation doit contenir:1° les nom et domicile des administrateurs;
2° le mode d’élection des administrateurs subséquents;
3° la convention intervenue entre la coopérative et le Conseil de la coopération du Québec portant sur la remise de la réserve;
4° un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires des parts de la coopérative doivent recevoir pour tenir lieu de celles-ci;
5° un état indiquant le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative;
6° le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la continuation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie ou de la personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) issue de la continuation; 7° tout autre renseignement que le ministre peut déterminer.
Le projet de continuation doit également contenir, lorsqu’une coopérative est continuée en compagnie, les modalités de conversion des parts en actions du capital-actions ou autres valeurs mobilières de la compagnie issue de la continuation.
1982, c. 26, a. 258; 1995, c. 67, a. 153; 2003, c. 18, a. 148.