257. Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 peut continuer son existence en société régie par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou en personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). La coopérative, pour continuer son existence, soumet un projet de continuation qui doit être approuvé par le ministre, puis obtient l’autorisation de ses membres.
1982, c. 26, a. 257; 1995, c. 67, a. 152; 2003, c. 18, a. 147; 2009, c. 52, a. 576.