248.1. Quiconque commet une infraction visée à l’article 246.1 est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 246.1, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine et à la demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle équivalant à la valeur des biens faisant l’objet de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa a été imposée au contrevenant.