244. Le gouvernement peut, par règlement:1° établir les droits à payer pour la constitution et l’examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2° déterminer la forme et la teneur des statuts et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
3° déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
4° déterminer les documents qui doivent accompagner, dans chaque cas, les statuts;
5° déterminer la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis au ministre et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
6° déterminer des normes, modalités et conditions relativement à la dénomination sociale d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
6.1° déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 15;
6.2° déterminer les cas où la dénomination sociale d’une coopérative laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 15;
6.3° déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 15;
7° déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8° déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative ou la nature de ses activités, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9° déterminer les cas et conditions dans lesquels une coopérative peut être dispensée de nommer un vérificateur;
10° prévoir les conditions de délivrance du certificat dont doit être titulaire une fédération qui établit un service de vérification;
11° déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 186, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations».