239. Les administrateurs d’une fédération doivent être choisis en majorité parmi les administrateurs de ses membres.
Peut également être administrateur, le représentant d’une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3) si la coopérative de services financiers constitue un groupe conformément à l’article 83. La fédération peut aussi prévoir, par règlement, que des administrateurs peuvent être choisis parmi les membres ou les dirigeants de ses membres.
Aucun employé de la fédération ne peut être élu administrateur.
1982, c. 26, a. 239; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 630; 2003, c. 18, a. 139.