226.15. Lorsque l’objet d’une coopérative de solidarité vise notamment à fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires, les articles 224.1, 224.1.1, 224.2, 224.2.1, 224.4 à 224.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres travailleurs et aux travailleurs à l’essai de la coopérative.